Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention de location signée le 15 mai 1997 entre la Commune de Sainte-Ode et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale de Sainte-Ode, conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours le jour de la signature et reconductible tacitement ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant création de la zone humide d'intérêt biologique d'« Orti » à Sainte-Ode (Amberloup) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée d'« Orti » à Amberloup ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale d'« Orti » à Amberloup (Sainte-Ode) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 23 août 2019 ;
Vu l'avis du parc naturel des Deux Ourthes, donné le 14 septembre 2021 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 23 décembre 2021 ;
Vu l'enquête publique organisée par la commune de Sainte-Ode du 9 novembre au 8 décembre 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé dans la plaine alluviale du Laval et de l'Ourthe occidentale, est composé d'habitats typiques des fonds de vallée ardennais comme les mégaphorbiaies, jonchaies, cariçaies, prairies humides, aulnaies-frênaies alluviales, saussaies... au sein desquels s'épanouissent de nombreuses espèces remarquables et/ou protégées de notre avifaune (pie-grièche écorcheur, pie-grièche grise, tarier pâtre, bécassine des marais, cigogne noire...) et de notre entomofaune (libellules, papillons...) notamment ;
Considérant que l'Ourthe occidentale et le Laval sont l'habitat du chabot, de la mulette épaisse, de la lamproie de Planer, du martin-pêcheur et du cincle plongeur ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de désenrésinement et de restauration dans le cadre du projet Interreg « Protection et développement des éléments de liaison du réseau écologique transfrontalier dans la région des Ardennes belgo-luxembourgeoise » porté par le parc naturel des Deux Ourthes au début des années 2000 et du LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » qui a opéré entre 2005 et 2011, tous deux cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant qu'une activité de pêche judicieusement cadrée et conditionnée ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement
compétente ;
Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la dénomination de certaines parcelles cadastrales énumérées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée d'« Orti » à Amberloup ;
Considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée d'« Orti » à Amberloup, le tableau reprenant la liste des parcelles cadastrales est remplacé par le tableau suivant :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Kokrefaliche | 160 k 3 | 0,2120 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 191 a | 0,8750 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 192 | 0,0920 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 194 c | 0,2830 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 198 a | 0,0256 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 202 a | 4,1480 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 203 | 0,2270 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Sur les chp lafange | 27 | 0,3970 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Sur les chp lafange | 28 | 0,2650 |
Total : | 6,5246 |
Art. 2. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale d'« Orti » les 24 ha 75 a 39 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | C | Le Massony | 19 k | 0,3250 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Fange des Vennes | 1057 b | 0,0120 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Fange des Vennes | 1057 c | 0,0690 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | C | Le Fon de la gorge des Sennes | 25 a | 0,4470 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1041 b | 0,1310 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1037 c | 0,1340 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1035 a | 0,0510 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1051 c | 0,3970 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1036 a | 0,0580 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1056 b | 0,0960 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1056 c | 0,4360 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | C | Le Massonay | 19 m | 0,2490 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1053 | 0,0199 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La Gorge des Vennes | 1050 a | 0,1190 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1676 b | 0,3970 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1674 a | 0,1430 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1670 a | 0,0830 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1668 a | 0,1060 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1665 a | 0,1140 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1664 a | 0,1860 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous Warnitière | 1662 | 0,1300 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La gorge des Vennes | 1044 a | 0,0160 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | La gorge des Vennes | 1049 a | 0,2030 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Fondra | 1629 | 0,2100 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1504 d | 0,1840 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1501 d | 0,1140 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1506 a | 0,1310 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1502 d | 0,2700 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1511 d | 0,7880 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1502 e | 0,2890 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Derrière le Petit Bois | 1478 f | 0,3300 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Derrière le Petit Bois | 1478 e | 0,0850 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Derrière le Petit Bois | 1478 d | 0,0090 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | B | Dessous le Petit Bois | 1514 b | 0.7760 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Aux trois ponts | 1 g | 6,6390 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Aux trois ponts | 1 f | 0,3440 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Aux trois ponts | 1 d | 0,1350 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Aux trois ponts | 2 e | 0,6910 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Aux trois ponts | 2 f | 0,0090 |
Sainte-Ode | 2 - Lavacherie | C | Orti | 57 b | 0,9200 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 178 | 0,4440 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 179 a | 0,6590 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 183 d | 0,7480 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 181 b | 0,3640 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 185 h | 0,0430 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Orti | 189 | 0,5100 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | A Live | 110 a | 3,7800 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Nalonpu | 109 d | 0,1370 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | A Live | 120 g | 0,3140 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Les Prises | 284 a | 0,4570 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Au Fronle | 130 a | 0,3000 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Au Chêne du lévrier | 166 a | 1,1050 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | B | Au Fronle | 132 | 0,0120 |
Sainte-Ode | 1 - Amberloup | A | Les Prises | 277 g | 0,0350 |
Total : | 24,7539 | ||||
Superficie totale de l'extension : 24,7539 ha |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 3. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 4. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.
Art. 7. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.:
Art. 8. Par dérogation aux articles 2, 5 d), et m) et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation relative au droit de chasse.
Art. 9. Par dérogation à l'arrêté ministériel de 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.
Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'à l'article 5 e) de l'Arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la pratique de la pêche est autorisée.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 11. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.
Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 12. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 13. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 14. Les articles 3 à 12 du présent arrêté s'appliquent également aux terrains identifiés par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009.
Art. 15. L'arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant création de la zone humide d'intérêt biologique d'"Orti" à Sainte-Ode (Amberloup) est abrogé.
Art. 16. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
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